Ahmed Laraba : L’occupation prolongée et la construction de colonies a abouti à une annexion de facto face à un silence international

EXPOSE ORAL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour,
- J’ai l’honneur de présenter, au nom de mon pays, la République Algérienne Démocratique et Populaire, l’exposé oral dans le cadre de la procédure consultative relative à la requête de l’Assemblée générale des Nations Unies du 30 décembre 2022.
- Je vais le faire sous le bénéfice des quelques remarques suivantes.
- Les deux questions posées par l’Assemblée générale ont successivement trait « aux conséquences juridiques de la violation persistante par Israël du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, de son occupation, de sa colonisation et de son annexion prolongée » et à « l’incidence que les politiques et pratiques d’Israël ont sur le statut juridique de l’occupation et sur les conséquences juridiques qui en découlent pour tous les Etats et l’Organisation des Nations Unies ».
- Le mot-clé de la Résolution de l’Assemblée générale est celui d’occupation. Il est très abondamment cité à la fois dans son préambule et dans son dispositif. En outre, c’est le seul vocable qu’on retrouve dans les deux questions posées par l’Assemblée générale.
- Une telle importance ne doit pas étonner, car l’occupation prolongée des territoires palestiniens est le point nodal de leur situation qui s’est très considérablement détériorée sur tous les plans ces derniers mois.
- C’est la raison pour laquelle, l’Algérie évoquera d’abord brièvement l’inexistence de « raisons décisives » pour ne pas répondre à la requête de l’Assemblée générale (I). Elle s’attachera, ensuite, à l’examen des manifestations de l’occupation prolongée des territoires palestiniens et de leur incidence sur son statut juridique (II). Cet examen aboutit au constat de la violation continue, graduelle et paroxystique des règles et principes du droit international soulignés par la Résolution de l’Assemblée générale (III) et, enfin, les conséquences juridiques pour les Etats et l’Organisation des Nations Unies (IV).
I : L’inexistence de « raisons décisives »
- En substance, quatre arguments ont été développés. Il s’agit du principe dit du contournement de l’absence de consentement à la juridiction de la Cour (1), de l’existence d’éléments factuels (2), du conflit existant entre cette demande et l’existence d’un cadre de négociations (3) et enfin de l’absence d’objet et de but de la demande (4).
- L’Algérie rappelle que la Cour les a constamment écartés et notamment dans ses avis de 2004 et de 2019, pour n’évoquer que deux des plus récents d’entre eux.
I-1 : Il n’y a pas de contournement de l’absence du consentement à la juridiction de la Cour
- Constamment invoqué dans les procédures consultatives, notamment dans celle relative à l’illicéité de la construction du Mur en 2004, cet argument a, tout aussi constamment, été écarté par la Cour.
- Ainsi que la haute juridiction l’a, à maintes reprises, déclarées, l’hypothèse de l’existence d’un différend bilatéral concomitant à une procédure consultative est dans la nature des choses.
- En l’espèce, on chercherait en vain de nouvelles raisons qui pourraient justifier juridiquement la réitération de cet argument.
I-2 : La question factuelle.
- Cet argument fait également partie des classiques régulièrement avancés pour inviter la Cour à refuser de donner suite à une demande d’avis consultatif.
- La Cour s’y est toujours refusée. C’est ainsi qu’elle a notamment déclaré au paragraphe 58 de son avis de 2004 que « la circonstance que d’autres pourraient évaluer et interpréter ces faits de manière subjective ou politique ne saurait constituer un motif pour qu’une Cour de justice s’abstienne d’assumer sa tâche judiciaire ».
I-3 : Sur l’argument relatif à l’existence d’un cadre de négociation.
- Autre grand classique en la matière, l’existence d’un cadre de négociation mis en place par les accords d’Oslo a de nouveau été avancé pour inviter la Cour à ne pas donner suite à la demande de l’Assemblée générale.
- La Cour a nettement pris position dans le paragraphe 53 de son avis de 2004, en déclarant que les participants à la procédure ont exprimé à cet égard des vues divergentes et la Cour « ne saurait considérer ce facteur comme une raison décisive de refuser d’exercer sa compétence ».
I-4 : Sur l’absence d’objet et de but de la demande de l’Assemblée générale.
- La thèse de l’absence d’objet et de but de la demande de l’Assemblée générale n’est pas nouvelle non plus. Ici aussi, la Cour ne devrait pas lui donner suite. On peut notamment se reporter au paragraphe 60 de son avis consultatif de 2004 où la Cour l’a écarté en déclarant que « comme il ressort de la jurisprudence de la Cour, les avis consultatifs servent à fournir aux organes qui les sollicitent les éléments de caractère juridiques qui leur sont nécessaires dans le cadre de leurs activités ». Elle a rajouté au paragraphe 62 qu’elle « ne saurait refuser de répondre à la question posée au motif que son avis ne serait d’aucune utilité. La Cour ne peut substituer sa propre appréciation de l’utilité de l’avis demandé à celle de l’organe qui le sollicite, en l’occurrence l’Assemblée générale ».
II : Les manifestations et les conséquences de l’occupation prolongée des territoires palestiniens
II-1. : Observations sur l’occupation des territoires palestiniens
- Notion ambiguë par excellence, car se situant en théorie à un stade intermédiaire entre la guerre et la paix, la notion d’occupation trouve son fondement dans l’article 42 du Règlement de La Haye de 1907 dont le caractère coutumier n’est pas contesté, ainsi que le rappelle la Cour au paragraphe 89 de son avis sur l’édification du Mur. Sans s’appesantir sur le régime juridique de l’occupation, Il importe de mettre en évidence ses traits les plus fondamentaux.
- En substance, l’occupation a été originellement conçue, dans un contexte dans lequel n’existait pas encore le principe de l’interdiction du recours à la force, comme un régime temporaire dans lequel la puissance occupante n’exerce pas sa souveraineté. On peut, en outre, souligner qu’elle a été pensée pour gérer des situations transitoires entre la fin des hostilités et la conclusion de traités de paix. Elle suggérerait presque une relation apaisée entre occupant et occupé à propos de laquelle l’idée d’occupation prolongée relevait de l’impensé des rédacteurs d’alors. C’est la raison pour laquelle le droit de l’occupation n’aborde ni la question de son prolongement de l’occupation, ni a fortiori celle de sa permanence.
- La multiplication des conflits armés a entraîné de nouvelles formes d’occupation. Les réalités sont bien plus complexes et les Etats, la doctrine contemporaine, comme le CICR, s’interrogent sur certaines inaptitudes de ce droit des années 1907 et 1949.
- La situation palestinienne est une illustration saisissante du violent contraste entre les apparences théoriques et la réalité. L’Algérie considère que la situation créée en 1948 et poursuivie depuis, met crûment à nu le dévoiement, le détournement de la notion d’occupation par Israël dans les territoires palestiniens occupés.
- L’objectif d’Israël est d’arriver à un point de non-retour afin d’écarter toute hypothèse de création d’un Etat palestinien. Cet objectif connaît plusieurs déclinaisons décidées en fonction des situations propres à chaque partie du territoire palestinien occupé, c’est-à-dire de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Dès lors, l’occupation est en passe de devenir, si elle n’est pas déjà devenue, un avatar des anciennes techniques juridiques qui ont exprimé, chacune à sa façon, le droit de la puissance.
II-2 : La colonisation de Jérusalem-Est et de la Cisjordanie et la situation dans la bande de Gaza, premier corollaire de l’occupation prolongée.
- Dans les trois parties du territoire palestinien, on retrouve la même politique et la même pratique qu’on peut ramasser autour de la formule « le fait contre le droit ».
II-2-1 : Jérusalem-Est
- Avec la guerre de 1948, le projet onusien a connu son premier coup d’arrêt et avec elle les premières manifestations du fait accompli, illustrées par l’occupation de la partie Ouest de Jérusalem par Israël en violation de la Résolution 181 et par l’adoption de mesures législatives et administratives, y compris l’expropriation. Après la guerre de 1967, Israël a commencé à y appliquer son droit interne, avec l’adoption de deux lois le 27 juin 1967. Cette politique va se renforcer encore plus avec la loi du 30 juillet 1980 qui a fait de Jérusalem la capitale « entière et réunifiée » d’Israël. Elle doit être qualifiée d’annexion de jure.
- La loi du 27 novembre 2000 l’a amendée dans le but de la consolider encore plus « pour interdire le transfert de toute sorte de pouvoir gouvernemental ». Elle a de nouveau été modifiée en 2018 pour en renforcer davantage la portée.
II-2-2 : La Cisjordanie.
- Ici aussi, un plan en deux temps successifs. A l’occupation militaire planifiée succède le début de la colonisation.
- Il s’en est suivi la construction massive de centaines de colonies et le déplacement et le confinement des populations palestiniennes et la démolition des constructions. Le trait le plus frappant en Cisjordanie réside dans l’augmentation spectaculaire de l’implantation de colonies de peuplement. C’est ainsi qu’entre 2012 et 2022, on est passé de 520.000 colons à 700.000.
- Les conséquences ont en été de plusieurs ordres. Sur un plan humain, il a fallu faire le vide et donc tantôt déplacer, tantôt confiner la population palestinienne. Et, dernière atteinte et non la moindre, la construction d’infrastructures et l’exploitation des ressources naturelles.
- Tous les historiens de la colonisation ont souligné l’importance décisive de la dépossession des terres dans l’installation et l’accélération de la colonisation. Celle de l’Algérie en est un exemple particulièrement saisissant.
II-3 : La situation de la bande de Gaza
- Le retrait israélien de la bande de Gaza en 2005 a immédiatement été suivi par le blocus et quatre opérations militaires d’envergure, dont la dernière est en cours.
- Comment s’intéresser au sort de la bande de Gaza sans évoquer la situation actuelle. Les faits d’abord. En vérité, ils parlent d’eux-mêmes et les images sont éloquentes. Res ipsa loquitur.
- Ensuite, des chiffres dépassés dès le lendemain de leur annonce. Près de 30.000 morts et plus du double de blessés, la destruction de près de la moitié de toutes les infrastructures essentielles s’accompagne de famine et du manque d’eau, bref on est en deçà du minimum vital.
- La situation à Rafah est la dernière préoccupation de la communauté des Etats et des organisations internationales. Sa gravité est due au dernier plan israélien de lancer une offensive militaire d’une grande ampleur prenant au piège une population civile, hagarde et ballotée, d’un million quatre cents mille.
- Au total, une bande de Gaza dévastée pour longtemps. En paraphrasant tragiquement Caton l’ancien, obsédé par Carthage, qui avait pour leitmotiv la formule Carthago delenda est, on peut dire aujourd’hui, que Gaza destructum est.
II-3 : L’annexion, second corollaire de l’occupation prolongée
- Les conséquences juridiques tirées de l’évolution dramatique de l’occupation prolongée posent la question de la mutation de cette dernière. Cette question n’est pas nouvelle. Elle est évoquée, tantôt suggérée, tantôt franchement envisagée par Israël après chaque guerre. Mais, au-delà de cela, la situation d’occupation prolongée depuis 1967 l’impose inévitablement.
- Dans sa deuxième question, l’Assemblée générale a expressément visé l’incidence des politiques et pratiques israéliennes « sur le statut juridique de l’occupation ».
- S’agissant de la jurisprudence de la Cour, l’Algérie tient à rappeler que dans son avis consultatif de 1950 sur le Statut international du Sud-Ouest africain et « alors qu’elle s’exprimait de manière générale sur les mandats », la Cour avait souligné que deux principes furent considérés comme étant d’importance primordiale, notamment « celui de non-annexion ». (p.131).
- L’Algérie rappelle ensuite le paragraphe 121 de l’avis sur le mur de 2004. La Cour y a estimé que « la construction du mur et le régime qui y est associé créent sur le terrain « un fait accompli » qui pourrait fort bien devenir permanent, auquel cas, et nonobstant la description officielle qu’Israël donne du mur, la construction de celui-ci équivaudrait à une annexion de facto ».
- Dans cet extrait, la Cour considère d’abord que, à la fois, la construction du mur et son régime juridique sont des faits accomplis. Elle évoque ensuite l’éventualité de leur permanence. Elle conclut, en recourant au conditionnel, que celle-ci transformerait le régime de l’occupation en annexion de facto. En d’autres termes, c’est la permanence qui conditionne le passage de l’occupation à l’annexion de fait. Elle renvoie à la question de la durée sur laquelle le droit international de l’occupation est muet.
- La notion de permanence doit être appréciée à l’aune du contexte factuel de la situation que la Cour n’a pas manqué de préciser. Ainsi, au paragraphe 69 de l’avis, la Cour s’est référée aux « ouvrages construits ou en cours de construction » et a précisé plus loin que « le conseil des ministres israélien a, le 23 juin 2002, approuvé la première phase de construction » (par.80) et que « la construction du mur s’est accompagnée de la mise sur pied d’un régime administratif nouveau ». (par.85).
- On peut mieux comprendre la prudence dont est teintée la rédaction du paragraphe 121. En 2004, Il était alors encore permis et légitime de s’interroger sur la finition des travaux de construction, eu égard notamment à la date du prononcé de l’avis et d’une éventuelle issue heureuse du processus de négociations.
- Pareille prudence peut difficilement être encore de mise en 2024, alors que la construction du mur s’est poursuivie et que le régime qui lui est associé consolidé. Cette situation est devenue permanente. Il est tout à fait permis, et même légitime, d’affirmer l’annexion de facto du mur et de son régime juridique. Tout comme il est permis de s’interroger sur le régime juridique de la Cisjordanie, avec cette importante précision que son occupation prolongée dure depuis 57 ans. En Cisjordanie également, l’occupation prolongée, avec son lot de construction de colonies de peuplement et de destruction, a abouti à une annexion de facto.
- Il est dans la nature des choses, hélas, que les colonisations, les destructions, les constructions ne sont pas destinées à être éphémères. On peut, à cet égard, rappeler des conclusions du rapport de la Commission internationale indépendante chargée par l’Assemblée générale d’enquêter dans le Territoire palestinien occupé en date du 14 septembre 2022. Elle y pointa « les actes assimilables à une annexion ».
III : LES VIOLATIONS CONTINUES, GRADUELLES ET PAROXYSTIQUES DU DROIT INTERNATIONAL PERTINENT, OBSTACLE A LA CREATION D’UN ETAT PALESTINIEN
- J’aborderai ici les trois domaines principaux que sont le droit à l’autodétermination, le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme. J’y soulignerai l’importante part prise par le Conseil de sécurité, l’Assemblée générale et la Cour internationale de Justice dans les dénonciations des violations de ces trois domaines.
III-1 : La violation du droit à l’autodétermination, règle impérative et erga omnes
- Avant de rappeler brièvement les différentes étapes de l’évolution juridique de ce droit, il convient de souligner que sa juridicité a fait l’objet d’une gradation notable jusqu’aux qualificatifs retenus dans cet intitulé.
- Outre son évocation dans les articles 1er et 55 de la Charte des Nations Unies, le droit à l’autodétermination est au centre des articles 1er des deux pactes adoptés en décembre 1966. Il a été affirmé et réaffirmé à de très nombreuses reprises par le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale. En empruntant la démarche de la Cour, l’Algérie rappellera que la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 a constitué, « un moment décisif », selon la formule du paragraphe 150 de l’avis sur les Chagos de 2019. Un autre moment important est constitué par la résolution 1803 (XVII) du 14 décembre 1962 qui a mis l’accent sur ces aspects économiques, avant leur consécration conventionnelle dans les deux pactes précités.
- La jurisprudence internationale est en pleine harmonie avec cette évolution. L’Algérie peut, à cet égard, citer les avis de 1971 et de 1975 sur la Namibie et le Sahara occidental et l’arrêt sur le Timor oriental de 1995. C’est dans cet arrêt que la Cour a franchi un pas supplémentaire important en déclarant que le droit des peuples « est un droit opposable erga omnes ». Il importe de rappeler ici qu’au paragraphe 88 de son avis de 2004, la Cour a déclaré que « l’existence d’un peuple palestinien ne saurait plus faire débat ».
- Pailleurs, je tiens à rappeler que la Commission du droit international a inscrit le droit à l’autodétermination parmi les règles impératives.
III-2 : L’occupation prolongée, source des violations illimitées du Droit international Humanitaire et du Droit international des droits de l’homme
- Les politiques et pratiques israéliennes ont violé les règles les plus fondamentales de ces deux branches du droit international. Il serait prétentieux de faire croire qu’il est possible d’en donner un large spectre. Pour cela, il faut se reporter à l’ensemble des écritures de la Palestine, y compris celles de la journée d’hier, ainsi qu’aux écritures précédentes de l’Algérie qui a recensé et examiné les multiples atteintes au droit coutumier et conventionnel pertinent.
IV : Les conséquences juridiques :
- La République algérienne demande respectueusement à la Cour de bien vouloir se reporter aux développements qu’elle a consacrés à ce point dans ses précédentes écritures. Elle en rappellera l’essentiel ici.
IV-1 : Pour Israël
- Israël est dans l’obligation de mettre un terme aux violations du droit international. Il a le devoir de réparer l’intégralité des préjudices subis par le peuple palestinien. Il est également contraint d’exécuter les obligations violées, de devoir offrir des assurances et des garanties de non-répétition dans les plus brefs délais.
- Israël a l’obligation de réparer l’intégralité des préjudices causés. Cette obligation de réparer doit, autant que possible, effacer toutes les conséquences des violations. Elle peut prendre la forme de restitution, d’indemnisation et de satisfaction.
IV-2 : Pour tous les autres Etats
- Les autres Etats sont tenus de ne pas reconnaitre comme licites les situations crées par ces violations, de ne pas porter assistance à Israël et de coopérer autant que possible pour mettre fin aux violations israéliennes.
IV-3 : Pour l’ONU
- Dans le prolongement du paragraphe 160 de l’avis sur le mur, l’Algérie est d’avis que « l’Organisation des Nations Unies, et spécialement le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale doivent(…) examiner quelles nouvelles mesures doivent être prises pour mettre fin aux multiples violations du droit international désormais paroxystiques.
V : Conclusion générale
- En conclusion, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, l’Algérie est profondément convaincue que l’impunité est la première loi des oppresseurs. Votre fonction est de leur dire qu’il y a une loi et que celle-ci doit être respectée, que cette loi n’est pas une loi de vengeance mais de justice. Il est de votre devoir également de leur dire que si cette loi n’est pas respectée, il y aura des sanctions et que l’impunité ne sera pas admise. Et une société vraiment humaine ne tolère pas l’impunité des crimes.
- C’est dans cet esprit que l’Algérie réitère les demandes qu’elle a exprimées dans ses écritures antérieures. Elle prie respectueusement la Cour de dire qu’Israël viole, par ses politiques et pratiques, globalement et dans le détail, le droit international pertinent.
Je vous remercie pour votre attention.




